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256
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REGISTRES DU BUREAU
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[i575]
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jour d'huy envoyée : et n'y faittes faulte, sur peine de nous en prendre à vous, d'estre mis hors de vostre charge, et de pugnition.
"Et pour cest effect, gardez soigneusement la presente et nostreditte Ordonnance et Reiglement: et nous certifiiez chacun jour du debvoir que y aurez faict.
<■■ Et ne faittes aussy faulte de tenir la main et
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avoir l'oeil que laditte porte soit fermée à neuf heures du soir, soigneusement; et que les clefs soient portées chez le Quartenier chacun soir, sans les retenir entre voz mains : le tout sur lesdittes peines. "Faict le xximo May m v° lxxv.»
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Pareilz Mandemens ont esté envoyez à tous les autres portiers de laditte Ville.
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CCCCLXXXll. — Idem.
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[Mandemens aux Colonnelz de la Ville.]
21 mai 1575. (Fol. 191 r°.)
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Ce jour d'huy samedy, xxim° jour de May ji vc lxxv, ayans receu l'Ordonnance du Roy dattée du jour d'hier, signée : HENRY et au bas : Pinart W; et suivant icelle a esté deliberé et arresté au Bureau de laditte Ville :
"Que doresnavant les Cappitaines d'icelle, Lieutenans et Enseignes, ou autres qui commanderont aux portes en leur absence pour excuse legitime, retiendront en despost toutes les armes autres que l'espée et la dague de toutes personnes, de quelque estat et qualité qu'ilz soient, fors et reservé les archers des gardes de Sa Majesté, archers du Grand Prevost estans aussy de la garde de Saditte Majesté, et pareillement les gardes de la Royne sa Mere, de Monseigneur son Frere, ct du Roy de Navarre aussy son Frere, servans et estans en quartier; lesquelz auront passeport de Sa Majesté expedié, hocqueton, cazaque, ou certiffication de leur cappitaine.
"Et bailleront lesdictz Cappitaines ou autres qui commanderont esdittes portes, audict cas d'absence legitime desdictz Cappitaines, ung billet signé de leur main portant l'arrest par eulx faict desdittes armes, le non de ceulx auxquelz il les arresteront et
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la demeurance desdictz Cappitaines, Lieutenans et Enseignes. Et ne rendront lesdittes armes sinon que par nostre permission, signée de l'un de nous, Prevost des Marchans et Eschevins; et laquelle permission portera semblablement licence de porter lesdittes arines depuis le logis du Cappitaine qui les aurra rendues jusques à la porte de laditte ville par laquelle vouldra sortir celluy qui aurra de nous permission et auquel appartiendront les armes. Et à ceste fin luy sera rendue et laissée nostreditte permission par ledict Cappitaine pour servir, comme dict est, de licence de porter lesdittes armes par la ville jusques à la porte par laquelle il vouldra sortir; Et pour luy servir de passeport et permission sera retenu à laditte porte de laditte ville à laditte yssue, pour nous estre le lendemain rapporté par ledict Cappitaine qui commandera.
"Et au résidu, sera suivie laditte Ordonnance de Sa Majesté et executée de poinct en poinct selon sa forme et teneur."
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Pareilz Mandemens ont esté envoyez à tous les Colonnelz de laditte Ville.
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"Cappitaine Mar
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CCCCLXXXIII. — Corps de gardes par la Ville. [Mandemens aux Cappitaines des trois Nombres de la Ville.]
21 mai 1575. (Fol. 192 r°.)
"Faict au Bureau, le xxime May mil v°
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LXXV. "
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de demain et les festes suivant (sic)'2), avec tous ceulx de vostre Nombre, corps de garde en ceste ville, ainsy que feistes le jour de Pasques et festes ensuivans dernier passé '3> : ad ce qu'il ne cc face aulcune sedittion dedans laditte ville.
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Pareilz Mandemens ont esté expédiez aux Cappitaines des arbalestriers et archers de laditte Ville.
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t') Ordonnance du 20 mai, rapportée ci-dessus, art. CCCCLXXVIII.
(-) C'est-à-dire "les dimanche, lundi et mardi de la Pentecôte».
<3> Cf. lo Mandement du 29 mars, rapporté plus haut sous le n° CCCCXL.
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